PLAN DES ZONES DE NAVIGATION SUR LE LAC NORD

ARRETES 2014

Arrêté permanent 2017
2016 - 2135 - Arrêté réglementaire perma
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Reserve temporaire interdiction de pêcher
reserve temporaire Nauti lac - 2017.pdf
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Réserve temporaire Lac Nord .Interdiction de pêcher
réserve temporaire Lac Nord - 2017.pdf
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Réserve permanente Ispes. interdiction de pêcher
AP Ispes 2015-2019.pdf
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Pêche de a la carpe de Nuit Navarosse
carpe-Navarosse-2017.pdf
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Pêche a la carpe de nuit au taron
carpe-Taron-2017.pdf
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Réserve permanente Ecluse 2016-2020
Écluse_2016.pdf
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Reglement de la pêche à la carpe de nuit
RIpêchcarp.doc
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COURS D'EAU DE 2ème catégorie :

 

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau domaniaux ou non domaniaux et les étangs littoraux du département non classés en 1ere catégorie et non soumis à la réglementation maritime.

• 4 lignes autorisées pour les adhérents des AAPPMA des Landes et ceux ayant la vignette du « Club Halieutique ».

• 1 ligne seulement et uniquement dans le domaine public pour les autres pêcheurs.

 

 

Autorisations

 

- La pêche à la ligne ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher (Référence calendrier PTT).

- Le nombre de prises de truites est limité à 10 par jour -1ère et 2ème catégorie.

- Pour plus d'informations, se reporter à l'avis annuel affiché en mairie et en particulier pour la pêche aux engins.

- Chaque ligne peut être munie au maximum de 2 hameçons.

 

Espèces présentes

 

DANS LES RIVIERES ET PLANS D'EAU 1ere et 2ème CATEGORIE

- Carnassiers : Brochet, sandre, perche, black-bass.

- Salmonidés : Truite (fario - arc en ciel).

- Autres espèces : Gardon, rotengle, carpe, tanche, goujon, brème, vandoise, ablette, vairon, grémille, perche-soleil, barbeau, chevesne.

- Migrateurs : Saumon, lamproie, anguille, alose, esturgeon, muge ou mulet, flet, truite de mer.

Taille minimale des poissons et des écrevisses :

0.30 m : Alose.

0.30 m : Black-bass (2ème catégorie).

0.09 m : Ecrevisse à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles.

0.20 m : Lamproie fluviatille ; 0.40 m : lamproie marine.

0.20 m : Muge ou mulet.

0.30 m : Ombre commun.

0.50 m : Saumon.

0.23 m : Truite autre que truite de mer, saumon de fontaine.

0.35 m : Truite de mer.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non com­prises, à l'extrémité de la queue déployée.

 

Pêche interdite

 

EN VUE DE LA PROTECTION DU POISSON

(Art. R 436-70 et R 436-71 du Code de l'Environnement)

 

Toute pêche est interdite :

- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages cons­truits dans le lit des cours d'eau.

- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.

- à partir des écluses et des barrages ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne. En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.

Dans tous les cas, consultez la rubrique de chaque AAPPMA pour les réserves sur son secteur.

 

Interdictions générales

 

(COMMUNES EN 1ere ET 2ème CATÉGORIE)

 

II est interdit en vue de la capture du poisson :

- De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé.

- D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autre­ment que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe.

- De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R 436-10, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique.

- De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire.

- D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R.436-24 et R.436-25.

- De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

«Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de pro­tection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours et les plans d'eau qu'il désigne.

Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les condi­tions de récupération des poissons.»

- D'utiliser comme vifs les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou non inscrites dans la liste des espèces représentées (perche-soleil, poisson-chat écrevisse américaine, pro-cambarus-clarkii.....), dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi que dans les plans d'eau avec lesquels ils communiquent (Article L 431-1, R 432-3 du Code Rural, arrêté ministériel du 17 Décembre 1985).

- D'utiliser comme appât ou amorce : les œufs de poissons, naturels, frais ou de conserve ou mélan­gés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau.

- D'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espè­ces dont la taille minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 436-19, des espèces protégées et des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

- De transporter, à l'état vivant, les espèces pouvant créer un déséquilibre biologique (pois-son-chat, perche-soleil, écrevisse américaine, écrevisse procambarus Clarkii).

- De vendre ou d'acheter le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel.

 

La mutilation, la naturalisation, le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille rousse et de la grenouille verte, qu'il s'agisse de spécimens vivante ou morts sont interdite en toutes périodes.

 

INTERDICTION : 2ème Catégorie

 

«Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet perche, black-bass et sandre, du 28 janvier au 9 mai 2008 inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2™' catégorie». Cette interdiction ne s'applique pas :

1 - A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou partes de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;

2 - A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet. Pendant la période d'interdiction spécifique de la pèche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.